3.3  Le conseil de discipline

Vérifié le 2 septembre 2022 -VP

 

Texte de références : Code de l'éducation Articles R511-20 à D511-43

 

 

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article. 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

(Article R511-27 du code de l'éducation)

 

 

Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres : (Article R511-20)

  • Le chef d'établissement ;
  • L'adjoint au chef d'établissement 
  • Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
  • Le gestionnaire de l'établissement ;
  • Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
  • Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

 

Pour plus d'information concernant la "Discipline au collège ou au lycée".

 

 

Mise à jour le 19 février 2021